Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que les infractions pénales visées à l'article 2, à l'article 3, paragraphe 1, points a) à d bis) , et à l'article 4 soient passibles de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, même en cas de peines minimales, y compris d'une peine privative de liberté, la peine maximale ne pouvant être inférieure à quatre ans et, pour ce qui est de l'infraction décrite à l'article 3, paragraphe 1, point d ter) , à un an.
Each Member State shall take the necessary measures to ensure that an offence referred to in Articles 2, 3(1)(a) to (da) and Article 4 is punishable by effective, proportionate and dissuasive penalties, even in the case of minimum penalties, including by terms of imprisonment with a maximum penalty that is not less than four years and, as regards an offence referred to in Article 3(1)(db) not less than one year.