« (1.1) Dans l'année qui suit l'entrée en vigueur du présent article, le ministre, en prenant en considération les observations reçues du public, élabore des procédures et des lignes directrices et procède à l'examen accéléré de toute demande d'homologation ou de modification d'homologation d'un produit antiparasitaire qui satisfait aux exigences de ces lignes directrices.
“(1.1) Within one year of the coming into force of this section, the Minister shall, utilizing public comment, develop procedures and guidelines, and expedite the review of an application for registration of a pest control product or of an amendment to a registration that satisfies such guidelines.