Lorsque, dans l'État membre d'accueil, l'accès à une profession réglementée ou son exercice est subordonné à la seule possession d'un titre sanctionnant une formation générale du niveau de l'enseignement primaire ou secondaire, l'autorité compétente ne peut refuser à un ressortissant d'un État membre, pour défaut de qualifications, d'accéder à cette profession ou de l'exercer dans les mêmes conditions que les nationaux, si le demandeur possède un titre de formation de niveau correspondant délivré dans un autre État membre.
Where, in the host Member State, the taking up or pursuit of a regulated profession is subject only to possession of evidence of education attesting to general education at primary or secondary school level, the competent authority may not, on the grounds of inadequate qualifications, refuse to authorize a national of a Member State to take up or pursue that profession on the same conditions as those which apply to its own nationals if the applicant possesses formal qualifications of the corresponding level, awarded in another Member State.