(21.1) Pour l’application du présent article, des alinéas 18(11)b), 60j), j.1) et l), 74.5(12)a), 146.01(3)a) et 146.02(3)a) et des parties X. 1 et X. 5 ainsi que de l’article 214.1 du Règlement de l’impôt sur le revenu, la cotisation qu’un particulier verse à son compte, ou au com
pte de son époux ou conjoint de fait, dans le cadre d’un régime de pension déterminé est réputée être une prime qu’il a versée à un régime enregistré d’épargne-retr
aite dont il est le rentier ou dont son époux ou conjoint de fait est le rentier, selon le cas
...[+++].
(21.1) For the purposes of this section, paragraphs 18(11)(b), 60(j), (j.1) and (l), 74.5(12)(a), 146.01(3)(a) and 146.02(3)(a) and Parts X. 1 and X. 5, and for the purposes of section 214.1 of the Income Tax Regulations, a contribution made by an individual to an account of the individual, or of the individual’s spouse or common-law partner, under a specified pension plan is deemed to be a premium paid by the individual to a registered retirement savings plan under which the individual, or the individual’s spouse or common-law partner, as the case may be, is the annuitant.