La Cour constate que les activités qui doivent être exonérées, celles qui peuvent l'être par les États membres et celles qui ne peuvent pas l'être, ainsi que les conditions pour l'exonération sont précisément définies par le contenu de l'article 13, A, de la sixième directive TVA et que celui-ci n'exclut pas par principe du bénéfice des exonérations les activités qu'il vise au motif qu'elles ont un caractère commercial.
The Court holds that the activities which are to be exempted, those which may be exempted by the Member States and those which may not, as well as the conditions for the exemption are specifically defined by the content of Article 13A of the Sixth VAT Directive which does not, in principle, exclude from the benefit of exemption activities which it covers on the ground that they are of a commercial nature.