Lorsqu'aucune juridiction d'un État membre n'est compétente en vertu des articles 3, 4, 5 ou 6, les juridictions d'un État membre peuvent, à titre exceptionnel et à condition que l'affaire présente un lien suffisant avec cet État membre, statuer sur le régime matrimonial si une procédure se révèle impossible ou ne peut raisonnablement être introduite ou poursuivie dans un État tiers.
Where no court of a Member State has jurisdiction under Articles 3, 4, 5 and 6, the courts of a Member State may, exceptionally and if the case has a sufficient connection with that Member State , rule on a matrimonial property regime case if proceedings would be impossible or cannot reasonably be brought or conducted in a third State.