6. Aucune aide au titre du présent règlement ne peut être accordée aux régimes qui peuvent bénéficier de mesures de soutien instituées dans le cadre des organisations communes de marché, sous réserve d'exceptions, à définir, le cas échéant, selon la procédure visée à l'article 90, paragraphe 2.
6. No support under this Regulation shall be granted to schemes eligible for support under common market organisations, subject to any exceptions yet to be defined, in accordance with the procedure referred to in Article 90(2).