1. Une mesure de prévention de crise ou une mesure de gestion de crise prise en rapport avec une entité conformément à la présente directive, y compris la survenance de tout événement directement lié à l'application d'une telle mesure, n'est pas en soi considérée, en vertu d'un contrat conclu par ladi
te entité, comme un fait entraînant l'exécution au sens de la directive 2002/47/CE ou comme une procédure d'insolvabilité au sens de la directive 98/26/CE, pour autant que les obligations essentielles au titre du contrat, notamment les obligations de paiement et de livraison, ainsi que la fourniture d'une garantie, continuent d'être assurées
...[+++].
1. A crisis prevention measure or a crisis management measure taken in relation to an entity in accordance with this Directive, or including the occurrence of any event directly linked to the application of such a measure, shall not, per se, under a contract entered into by the entity, be deemed to be an enforcement event within the meaning of Directive 2002/47/EC or as insolvency proceedings within the meaning of Directive 98/26/EC provided that the substantive obligations under the contract, including payment and delivery obligations and the provision of collateral, continue to be performed.