3. Les États membres veillent à ce que, dans le cas de masses d'eau souterraine partagées par plusieurs États membres et de masses d'eau souterraine à partir desquelles les eaux circulent à travers la frontière d'un État membre, la fixation de valeurs seuils fasse l'objet d'une coordination entre les États membres concernés, conformément à l'article 3, paragraphe 4, de la directive 2000/60/CE.
3. Member States shall ensure that, for bodies of groundwater shared by two or more Member States and for bodies of groundwater within which groundwater flows across a Member State's boundary, the establishment of threshold values is subject to coordination between the Member States concerned, in accordance with Article 3(4) of Directive 2000/60/EC.