21. invite la Commission à veiller à ce que la nouvelle méthode de travail n'affecte pas les garanties procédurales dont bénéficie actuellement le plaignant, et lui rappelle que, selon les décisions du Médiateur européen, le non enregistrement d'une plainte équivaut à un cas de mauvaise administration; souligne, à cet égard, qu'une plainte doit être définie comme toute correspondance dénonçant une violation du droit communautaire ou qui, d'une façon ou d'une autre, est classée comme plainte;
21. Asks the Commission to ensure that the existing procedural guarantees given to the complainant will not be affected by the new method and reminds the Commission that, according to the European Ombudsman's decisions, failure to register a complaint constitutes maladministration; points out that, for this purpose, a complaint should be understood as any correspondence which is likely to disclose a violation of Community law or which is otherwise categorised as a complaint;