(3) Dans le cas d’un compte de régime collectif autre qu’un régime collectif visé au paragraphe (2), l’entité financière, le courtier en valeurs mobilières, la société d’assurance-vie ou le représentant d’assurance-vie n’est pas tenu de vérifier l’identité d’un membre du régime collectif, de conserver une fiche-signature à l’égard de ce membre ou d’établir s’il est un étranger politiquement vulnérable dans les cas suivants :
(3) In respect of a group plan account, other than a group plan account referred to in subsection (2), a financial entity, securities dealer, life insurance company or life insurance broker or agent is not required to ascertain the identity of, or keep a signature card in respect of, any individual member of the group plan or determine whether they are a politically exposed foreign person if