à ce que les végétaux, produits végétaux ou autres objets énumérés dans la partie B de l'annexe V qui proviennent d'un pays tiers et sont introduits sur le territoire douanier de la Communauté soient, dès leur entrée, soumis à un contrôle douanier conformément à l'article 37, paragraphe 1, du code des douanes communautaire et placés sous le contrôle des organismes officiels responsables.
that plants, plant products or other objects, listed in Annex V, Part B, which come from a third country and are brought into the customs territory of the Community, shall, from the time of their entry, be subject to customs supervision pursuant to Article 37(1) of the Community Customs Code and also to supervision by the responsible official bodies.