Sans préjudice des autres dispositions fiscales communautaires, les États membres ont la faculté, sous réserve de la consultation prévue à l'article 29, de prendre des mesures particulières afin d'exonérer les opérations suivantes ou certaines d'entre elles, à la condition qu'elles ne visent pas à une utilisation et/ou à une consommation finales et q
ue le montant de la taxe sur la valeur ajoutée due lors de la
sortie des régimes ou situations visés aux titres A à E corresponde au montant de la taxe qui aurait été due si chacune des opérations avait été taxée à l'intérieur du
...[+++]pays.
Without prejudice to other Community tax provisions, Member States may, subject to the consultations provided for in Article 29, take special measures designed to exempt all or some of the following transactions, provided that they are not aimed at final use and/or consumption and that the amount of value added tax due on cessation of the arrangements on situations referred to at A to E corresponds to the amount of tax which would have been due had each of these transactions been taxed within the territory of the country: