(44 bis) Aux fins de la présente directive, le fait de négocier pour compte propre en dehors d'un système automatisé (en ce compris les types d'activité généralement appelées négociations de gros hors marché réglementé, par exemple les négociations par téléphone) n'est pas considéré comme relevant de la définition de l'internalisation systématique énoncée dans la présente directive et n'est pas soumis aux dispositions relatives à ladite internalisation.
(44a). For the purposes of this Directive, dealing on own account outside of an automated system (including those types of activities commonly referred to as wholesale OTC trading, such as telephone trading) is not regarded as being within the definition of systematic internalisation contained in this Directive and is not therefore covered by the rules on systematic internalisation.