(8) Dans le cas des véhicules munis de pneus pour camion léger, le symbole d’identification de la limite de charge doit figurer soit sur l’étiquette de conformité exigée par l’article 6 du présent règlement, soit sur la plaque du véhicule ou l’étiquette de pression de gonflage des pneus, à la suite de la désignation des dimensions du pneu.
(8) In the case of vehicles equipped with light-truck tires, the load range identification symbol shall appear either on the compliance label required by section 6 of these Regulations or on the vehicle placard or tire inflation pressure label, after the tire size designation.