Dall’altro, il contratto di agente temporaneo, ai sensi dell’art. 2, lett. b) o d), di tale Regime, la cui durata non può eccedere quattro anni, può essere rinnovato solo una volta per una durata di due anni al massimo, a condizione che la possibilità di rinnovo sia stata prevista nel contratto iniziale, mentre l’agente considerato può essere mantenuto nel suo posto, alla scadenza del contratto, solo se è stato nominato funzionario.
D’autre part, le contrat d’agent temporaire, au sens de l’article 2, sous b) ou d), de ce régime, dont la durée ne peut excéder quatre ans, ne peut être renouvelé qu’une fois pour une durée de deux ans au plus, à condition que la possibilité de renouvellement ait été prévue dans le contrat initial, l’agent considéré ne pouvant être maintenu dans son emploi, à l’expiration de son contrat, que s’il a été nommé fonctionnaire.