1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le imprese di gas naturale e i clienti idonei, ovunque siano situati, possano accedere, in base al presente articolo, a reti di gasdotti upstream, inclusi gli impianti che forniscono servizi tecnici connessi a tale accesso, ad esclusione delle parti di tali reti e impianti che sono utilizzati per le attività locali di coltivazione e sono situati nell'area di un giacimento in cui viene prodotto il gas.
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que les entreprises de gaz naturel et les clients éligibles peuvent, où qu'ils soient situés, obtenir, conformément au présent article, l'accès aux réseaux de gazoducs en amont, y compris aux installations fournissant des services techniques connexes à cet accès, à l'exception des parties de ces réseaux et installations utilisées pour des opérations locales de production sur le site d'un gisement où le gaz est produit.