1. Quando ritenga necessario sentire parti, testimoni o periti ovvero procedere ad un sopralluogo, l'Ufficio adotta una decisione in tal senso nella quale indica il mezzo istruttorio da esperire e i fatti giuridicamente rilevanti da provare, nonché il giorno, l'ora e il luogo.
1. Lorsque l'Office estime nécessaire d'entendre des parties, des témoins ou des experts ou de procéder à une descente sur les lieux, il prend à cet effet une décision qui énonce la mesure d'instruction envisagée, les faits pertinents à prouver, ainsi que les jour, heure et lieu où il sera procédé à ladite mesure d'instruction.