1. Se, al termine della procedura di cui all'articolo 9, paragrafi 4 e 5, sono sollevate obiezioni nei confronti di una misura adottata da uno Stato membro, o se la Commissione considera la misura nazionale contraria al diritto dell'Unione, la Commissione tempestivamente consulta lo Stato membro e il fornitore o, se del caso, il distributore e valuta la misura nazionale.
1. Lorsque, au terme de la procédure visée à l'article 9, paragraphes 4 et 5, des objections sont émises à l'encontre d'une mesure prise par un État membre ou lorsque la Commission considère qu'une mesure nationale est contraire au droit de l'Union, la Commission consulte sans retard les États membres et le fournisseur ou, le cas échéant, le revendeur et procède à l'évaluation de la mesure nationale.