(4) Le ONG attive nel campo della protezione ambientale hanno già dimostrato di poter contribuire alla politica ambientale della Comunità, quale stabilita all'articolo 174 del trattato, attraverso una partecipazione attiva a concrete misure di protezione ambientale e attività di sensibilizzazione alla necessità di tutelare l'ambiente in un'ottica di sviluppo sostenibile.
(4) Les ONG actives dans le domaine de la protection de l'environnement ont déjà montré qu'elles pouvaient apporter une contribution à la politique communautaire dans le domaine de l'environnement, telle qu'elle est définie à l'article 174 du traité, en prenant une part active à des mesures concrètes de protection de l'environnement et à des activités destinées à sensibiliser davantage le public à la nécessité de protéger l'environnement en vue d'un développement durable.