Le misure di assistenza dopo il rimpatrio nel paese terzo, come la formazione e l’aiuto all’occupazione, le misure a breve termine necessarie per avviare il processo di reinserimento e l’assistenza dopo il rimpatrio di cui all’articolo 5, paragrafi 5, 8 e 9, dell’atto di base rispettivamente, non devono durare più di 12 mesi dalla data del rimpatrio del cittadino di un paese terzo.
Les mesures d’aide consécutives au retour dans le pays tiers, telles que la formation et l’aide à l’emploi, les mesures à court terme nécessaires au processus de réintégration et l’assistance après le retour, telles que décrites à l’article 5, paragraphes 5, 8 et 9, de l’acte de base, respectivement, n’excèdent pas une durée de douze mois à compter de la date du retour du ressortissant de pays tiers.