carreggiata minima fissa o regolabile dell'asse munito dei pneumatici più larghi, inferiore a 1 150 mm; supponendo che l'asse munito dei pneumatici più larghi sia stato regolato su una carreggiata massima di 1 150 mm, la carreggiata dell'altro asse deve poter essere regolata in modo tale che i bordi esterni dei pneumatici più stretti non superino i bordi esterni dei pneumatici dell'altro asse ; nel caso in cui i due assi sono muniti di cerchioni e di pneumatici delle stesse dimensioni, la carreggiata fissa o regolabile dei due assi deve essere inferiore a 1 150 mm;
voie minimale fixe ou réglable de l'essieu équipé de pneumatiques des plus larges dimensions, inférieure à 1 150 mm; l'essieu équipé de pneumatiques les plus larges étant supposé être réglé sur une voie d'au maximum 1 150 mm, la voie de l'autre essieu doit pouvoir être réglée de telle manière que les bords extérieurs des pneumatiques les plus étroits ne dépassent pas les bords extérieurs des pneumatiques de l'autre essieu ; au cas où les deux essieux sont équipés de jantes et de pneumatiques de mêmes dimensions, la voie fixe ou réglable des deux essieux doit être inférieure à 1 150 mm;