6. Il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili di cui al paragrafo 4 non supera l'importo dei fondi propri e delle passibilità ammissibili sufficienti per garantire che, in caso di applicazione dello strumento del bail-in, le perdite di un ente o di un'impresa madre di cui all'articolo 2, nonché dell'impre
sa madre apicale di tale ente o impresa madre e qualsiasi ente o ente finanziario incluso nei bilanci consolidati di tale impresa madre apicale, possano essere assorbite, e il coefficiente di capitale primario di classe 1 di tutti questi enti possa essere ripristinata ad un livello atto a permettere loro di continuare a
...[+++]rispettare le condizioni per l'autorizzazione e di continuare a svolgere le attività per le quali sono autorizzati a norma della direttiva 2013/36/UE o normativa equivalente e di generare nel mercato una fiducia sufficiente nell'ente o nell'impresa madre di cui all'articolo 2 e nell'impresa madre apicale di tale ente o impresa madre e qualsiasi ente o ente finanziario incluso nei bilanci consolidati di tale impresa madre apicale.6. L'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles visée au paragraphe 4 n'excède pas les montants de fonds propres et d'engagements éligibles suffisants pour garantir que, en cas d'application de l'instrument de renflouement interne, les pertes d'un établissement ou d'une entreprise mère visé à l'article 2 ainsi que de l'entreprise mère ultime de cet établissement ou de cette entreprise mère et de tout établissement ou établissement financier compris dans les comptes consolidés de cette entreprise mère ultime peuvent être absorbées et que le ratio
de fonds propres de base de catégorie 1 de ces entités peut être ramené au
...[+++] niveau nécessaire pour que celles-ci puissent continuer à remplir les conditions de l'agrément et à exercer les activités pour lesquelles elles ont été agréées en vertu de la directive 2013/36/UE ou d'une législation équivalente et que la confiance des marchés dans l'établissement ou l'entreprise mère visé à l'article 2, et l'entreprise mère ultime de cet établissement ou de cette entreprise mère et tout établissement ou établissement financier compris dans les comptes consolidés de cette entreprise mère ultime reste suffisante.