(12) Ove sia giustificato dal pericolo che rappresenta e dai possibili rischi di reiterazione del reato, il condannato deve, se del caso, essere interdetto, in via temporanea o permanente, dall'esercizio almeno di attività professionali che comportano contatti regolari diretti e con minori.
(12) Lorsque le danger qu'ils représentent et les risques éventuels de réitération d'infractions le justifient, les auteurs condamnés devraient être empêchés, à titre provisoire ou définitif, d'exercer, au moins à titre professionnel, des activités impliquant des contacts directs et réguliers avec des enfants, le cas échéant.