a)se l’allegato V, parte A o B, fissa un valore standard per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra associate alla filiera di produzione e se il valore el per questi biocarburanti o bioliquidi calcolato secondo l’allegato V, parte C, punto 7, è uguale o inferiore a zero, utilizzando detto valore standard.
a)lorsque l’annexe V, partie A ou B, fixe une valeur par défaut pour les réductions des émissions de gaz à effet de serre associées à la filière de production et lorsque la valeur el pour ces biocarburants ou bioliquides, calculée conformément à l’annexe V, partie C, point 7, est égale ou inférieure à zéro, en utilisant cette valeur par défaut.