(2) fornire ai funzionari doganali, su loro richiesta, documenti giustificativi della data d'importazione delle merci nell'Unione, delle riparazioni effettuate nell'Unione e della loro restituzione all'utilizzatore finale e al paese dai quali sono state importate nell'Unione.
(2) de fournir aux fonctionnaires des douanes, à la demande de ceux-ci, les documents justificatifs de la date d'importation des biens dans l'Union, de toute réparation effectuée dans l'Union et du fait que ces biens sont réexpédiés à l'utilisateur final qui les a envoyés et vers le pays à partir duquel ils ont été importés dans l'Union.