3. Pour les types de matériaux de construction définis conformément au paragraphe 2 qui sont susceptibles d'être à l'origine de doses supérieures au niveau de référence, les États membres arrêtent des mesures appropriées pouvant inclure des exigences spécifiques dans les codes de construction pertinents ou des restrictions particulières à l'usage envisagé de tels matériaux.
3. For types of building materials identified in accordance with paragraph 2 which are liable to give doses exceeding the reference level, Member States shall decide on appropriate measures, which may include specific requirements in relevant building codes or restrictions on the envisaged use of such materials.