considérant que le règlement (CEE) nº 206/68 du Conseil, du 20 février 1968, établissant des disposit
ions cadre pour les contrats et accords interprofessionnels concernant l'achat de bett
eraves (2), définit comme parties contractantes les vendeurs de betteraves, d'une part, et les fabricants de sucre, d'autre part ; que le vendeur peut ou bien produire les betteraves qu'il vend ou bien les acheter à un planteur ; que toutefois, compte tenu de l'importance du contrat dans le système des quotas, seulement le contrat conclu entre le fa
...[+++]bricant et le planteur peut être considéré comme contrat de livraison au sens de l'article 30 paragraphe 2 du règlement nº 1009/67/CEE;