(3) L’agent peut aliéner ou détruire les objets périssables saisis; le produit de l’aliénation est soit remis à leur propriétaire légitime ou à la personne qui a légitimement droit à leur possession, soit, lorsque des poursuites fondées sur la présente loi ont été intentées dans les quatre-vingt-dix jours suivant la saisie, retenu par l’agent jusqu’au règlement de l’affaire.
(3) If the seized thing is perishable, the enforcement officer may dispose of it or destroy it, and any proceeds of its disposition must be paid to the lawful owner or person lawfully entitled to possession of the thing, unless proceedings under this Act are commenced within 90 days after its seizure, in which case the proceeds must be retained by the enforcement officer pending the outcome of the proceedings.