6. Pour l’application de l’article 17 de la Loi et compte tenu de l’article 7 du présent règlement, sur réception d’une demande de recherche émanant du ministre, le directeur de fichier procède à la consultation des fichiers désignés qui sont régis par lui, pour trouver au sujet de la personne qui fait l’objet de la demande de recherche les renseignements qui sont communicables aux termes de l’article 16 de la Loi.
6. For the purpose of section 17 of the Act and subject to section 7 of these Regulations, an information bank director shall, on receiving a search request from the Minister, search the designated information banks under the control of the information bank director for such information concerning the person who is the subject of the search request as may be released under section 16 of the Act.