3. Si la Commission arrive à la conclusion, en fonction des éléments dont elle a connaissance, qu'il n'y a pas lieu d'intervenir à l'égard d'un accord, d'une décision ou d'une pratique sur la base de l'article 2, de l'article 4 paragraphe 2 ou de l'article 8, elle rend une décision rejetant la plainte comme non fondée, si la procédure a été introduite sur la base d'une plainte.
3. If the Commission, acting on a complaint received, concludes that on the evidence before it there are no grounds for intervention under Article 2, Article 4 (2) or Article 8 in respect of any agreement, decision or practice, it shall issue a decision rejecting the complaint as unfounded.