1. Sur demande du titulaire du titre, les États membres peuvent libérer la garantie de manière fractionnée au prorata des quantités de produits pour lesquels les preuves visées à l'article 31 ont été apportées et pour autant que la preuve ait été apportée qu'une quantité égale à 5 % au moins de la quantité indiquée dans le certificat a été importée ou exportée.
1. On application by the titular holder, Member States may release the security by instalments in proportion to the quantities of products for which proof as referred to in Article 31 has been produced, provided that proof has been produced that a quantity equal to at least 5 % of that indicated in the licence or certificate has been imported or exported.