13 (1) Tout dessin, qu’il soit enregistré ou non, est cessible en loi, soit quant à la totalité de l’intérêt, soit quant à quelque partie indivise de celui-ci, au moyen d’une pièce écrite qui est enregistrée au bureau du commissaire aux brevets sur paiement des droits réglementaires ou calculés de la manière prévue par règlement.
13 (1) Every design, whether registered or unregistered, is assignable in law, either as to the whole interest or any undivided part, by an instrument in writing, which shall be recorded in the office of the Commissioner of Patents on payment of the prescribed fees.