Le dernier jour des périodes de rétention visées à l'article 90, à l'article 94, paragraphe 1, à l'article 101, à l'article 118 quater, paragraphe 2, et à l'article 123 est le jour, ouvrable ou non, qui précède le jour portant le même chiffre que le jour du début de la période.
The last day of the retention periods referred to in Articles 90, 94(1), 101, 118c(2) and 123 shall be the day, whether a working day or not, preceding the day which bears the same number as the starting day for the period.