(10 bis) Bien que l'objectif de protection visé par la présente directive s'étende aux assurances sur la vie, il n'est pas d'application lorsqu'il s'agit d'assurances accidents qui sont également contractées dans le cadre d'assurances voyages, même lorsqu'elles prévoient le versement de prestations en cas de décès accidentel.
(10a) Although the protective purpose of the Directive extends to life insurance, accident insurance policies that are also concluded as part of travel insurance, even where they promise benefits in the event of accidental death, should not be covered by the Directive's protective purpose.