1. Le représentant de l'insolvabil
ité désigné par une juridiction compétente en vertu de l'article 3, paragraphe 1, ou, dans le cas d'une procédure liée à un débiteur non dessaisi, le représentant de l'insolvabilité ou le débiteur, désigné en accord avec la juridiction, peut exercer dans un autre État membre tous les pouvoirs qui lui s
ont conférés par la législation de l'État d'ouverture de la procédure, aussi longtemps qu'aucune autre procédure d'insolvabilité n'est ouverte dans cet autre État membre ou qu'aucune mesure conservatoire
...[+++] contraire n'y est prise à la suite d'une demande d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité dans cet État.''1. The insolvency representative appointed by a court which has jurisdiction pursuant to Article 3(1) or, in the case of a debtor in possession proceedings in accordance with that jurisdiction, either the insolvency representative or the debtor may exercise all the powers conferred on him by the law of the State of the opening of proceedings in another Member State, as long as no other insolvency proceedings have been opened there nor any preservation measure to the contrary has been taken there further to a request for the opening of insolvency proceedings in that State.