42. Sous réserve du paragraphe 41(13), l'adolescent assujetti à une peine infligée en application des alinéas 41(2)n), p) ou q) et à qui une peine supplémentaire est infligée en application de l'un de ces alinéas est, pour l'application du Code criminel, de la Loi sur les prisons et les maisons de correction, de la la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et de la présente loi, réputé n'avoir été condamné qu'à une seule peine commençant le jour du début de l'exécution de la première et se terminant à l'expiration de la dernière.
42. Subject to subsection 41(13), if a young person who is subject to a youth sentence imposed under paragraph 41(2)(n), (p) or (q) that has not expired receives an additional youth sentence under one of those paragraphs, the young person is, for the purposes of the Corrections and Conditional Release Act, the Criminal Code, the Prisons and Reformatories Act and this act, deemed to have been sentenced to one youth sentence commencing at the beginning of the first of those youth sentences to be served and ending on the expiry of the last of them to be served.