(2) Lorsqu’une personne visée par le paragraphe (1) est amenée devant le juge de paix à la reprise de l’enquête ajournée et qu’elle refuse encore de faire ce qui est exigé d’elle, le juge de paix peut de nouveau ajourner l’enquête pour une période maximale de huit jours francs et l’envoyer en prison pour la période d’ajournement ou toute partie de cette période, et il peut ajourner l’enquête et envoyer la personne en prison, de temps à autre, jusqu’à ce qu’elle consente à faire ce qui est exigé d’elle.
(2) Where a person to whom subsection (1) applies is brought before the justice on the resumption of the adjourned inquiry and again refuses to do what is required of him, the justice may again adjourn the inquiry for a period not exceeding eight clear days and commit him to prison for the period of adjournment or any part thereof, and may adjourn the inquiry and commit the person to prison from time to time until the person consents to do what is required of him.