3. Gli Stati membri assicurano che i prestatori di servizi di pagamento non deroghino, a discapito degli utenti, alle disposizioni di diritto interno che recepiscono le disposizioni della presente direttiva o che corrispondono a tali disposizioni, salvo qualora esplicitamente previsto dalla direttiva, e che assicurino condizioni paritarie tra istituti di credito e altri istituti.
3. Les États membres veillent à ce que les prestataires de services de paiement ne dérogent pas, au détriment des utilisateurs, aux dispositions de droit national qui mettent en œuvre les dispositions de la présente directive ou qui y correspondent, sauf dans le cas où une telle dérogation est expressément autorisée par celle-ci. Ils veillent à assurer des conditions de concurrence équitable entre les institutions qui sont des établissements de crédit et celles qui ne le sont pas.