Lo Stato membro può autorizzare il prelievo del campione durante il per
iodo compreso tra l'inizio della fioritura e il ventesimo giorno successivo all'ini
zio della stessa, a condizione che, per ciascuna varietà coltivata, vengano prelevati altri campioni rappresentativi, secondo le regole suesposte, durante il periodo compreso tra il ventesimo giorno successivo all'inizio e il decim
o giorno successivo alla fine dell ...[+++]a fioritura.
L’État membre peut autoriser le prélèvement d’échantillons au cours de la période comprise entre le début de la floraison et le vingtième jour suivant le début de la floraison, à condition de veiller à ce que, pour chaque variété cultivée, d’autres prélèvements d’échantillons représentatifs soient effectués, selon les règles décrites ci-dessus, au cours de la période comprise entre le vingtième jour suivant le début et le dixième jour suivant la fin de la floraison.