"2 bis. In deroga al paragrafo 1, se per l'erogazione di un servizio d'interesse pubblico come la digitalizzazione è necessario un diritto esclusivo, la fondatezza del motivo per l'attribuzione di tale diritto esclusivo è soggetta a riesame periodico, comunque con scadenza triennale.
"2 bis. Par dérogation au paragraphe 1, là où l'existence d'un droit exclusif est nécessaire pour la prestation d'un service d'intérêt général, tel que la numérisation, le bien-fondé de l'octroi de ce droit d'exclusivité fait l'objet régulièrement et, en toute hypothèse, tous les trois ans, d'un réexamen.