1. Se la procedura d'insolvenza riguarda due o più società facenti parte di un gruppo di società, l'amministratore delle procedure di insolvenza nominato nella procedura relativa a una società del gruppo coopera con l'amministratore delle procedure di insolvenza nominato nella procedura relativa ad un'altra società dello stesso gruppo, nella misura in cui tale cooperazione serva a facilitare la gestione efficace di tale procedura, non sia incompatibile con le norme ad essa applicabili e non comporti conflitto d'interessi.
1. Lorsque des procédures d'insolvabilité concernent deux membres ou plus d'un groupe de sociétés, le praticien de l'insolvabilité désigné dans la procédure relative à un membre du groupe coopère avec tout praticien de l'insolvabilité désigné dans la procédure visant un autre membre du même groupe, pour autant qu'une telle coopération soit de nature à faciliter la gestion efficace de ces procédures, ne soit pas incompatible avec les règles applicables à ces procédures et n'entraîne aucun conflit d'intérêts.