1 ter. Per le attività di gestione forestale di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d) gli Stati membri possono escludere dalla contabilizzazione, su base annuale o alla fine del secondo periodo di impegno, le emissioni da perturbazioni naturali che eccedono in un dato anno il livello di fondo della gestione forestale più il margine, laddove un margine è necessario.
1 ter. Pour les activités de gestion des forêts visées à l'article 3, paragraphe 1, point d), les États membres peuvent exclure des calculs, soit annuellement soit à la fin de la deuxième période d'engagement, les émissions dues aux perturbations naturelles qui, pour toute année prise individuellement, dépassent le niveau de fond applicable à la gestion des forêts, plus une marge, lorsqu'une marge est nécessaire.