3. Se, entro un mese dalla data di ricezione della richiesta formale di trattativa, non viene raggiunto un accordo sul coordinamento delle opere di genio civile a norma del paragrafo 2, gli Stati membri provvedono affinché ciascuna delle parti possa rivolgersi all'organismo nazionale competente per la risoluzione delle controversie.
3. Si un accord relatif à la coordination des travaux de génie civil en vertu du paragraphe 2 n'a pu être conclu dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande de négociation formelle, les États membres veillent à ce que chacune des parties soit habilitée à porter l'affaire devant l'organisme national compétent en matière de règlement des litiges.