(75) Poiché gli obiettivi della presente direttiva, in particolare l'introduzione di regole relative all'accesso all'attività degli enti creditizi, nonché la vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle imprese di investimento, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell'azione proposta, essere realizzati meglio a livello dell'Unione europea, l'Unione europea può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea.
(75) Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir la définition de règles concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle de ces établissements et des entreprises d'investissement, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions et des effets de l'action proposée, être mieux réalisés au niveau de l'Union européenne (ci-après dénommée "l'Union"), l'Union peut prendre des mesures à cet effet, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne.