1. Au plus tard à la fin du troisième jour ouvrable suivant la mise en œuvre de l'ordonnance de saisie conservatoire, la banque ou une autre entité responsable de l'exécution de l'ordonnance dans l'État membre d'exécution fait une déclaration en utilisant le formulaire de déclaration établi au moyen d'actes d'exécution adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 52, paragraphe 2, en indiquant si et dans quelle mesure les fonds se trouvant sur le ou les comptes du débiteur ont fait l'objet d'une saisie conservatoire et, dans l'affirmative, la date à laquelle l'ordonnance a été mise en œuvre.
1. By the end of the third working day following the implementation of the Preservation Order, the bank or other entity responsible for enforcing the Order in the Member State of enforcement shall issue a declaration using the declaration form established by means of implementing acts adopted in accordance with the advisory procedure referred to in Article 52(2), indicating whether and to what extent funds in the debtor ’s account or accounts have been preserved and, if so, on which date the Order was implemented.