(b) le projet a reçu une décision de répartition transnationale des coûts en application de l'article 13; ou, pour les projets d'intérêt commun relevant de la catégorie visée à l'annexe II, point 1 c), et ne bénéficiant donc pas de décision de répartition transnationale des coûts, le projet doit viser à fournir des services transfrontaliers, à porter une innovation technologique et à assurer la sécurité d'exploitation du réseau transfrontalier; et
(b) the project has received a cross-border cost allocation decision pursuant to Article 13; or, for projects of common interest falling under category 1(c) of Annex II and that therefore do not receive a cross-border cost allocation decision, the project shall aim to provide services across borders, bring technological innovation and ensure the safety of cross-border grid operation; and