342 (1) L’arbitre informe le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications c
anadiennes de toute répartition de temps d’émission effectuée sous le régime des articles 337 et 338 et de tout droit à du
temps d’émission découlant de l’article 339 aussitôt après que la répartition a été effectuée ou que la demande a été formulée; de plus, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes doit notifier sans délai à chaque radiodiffuseur et à chaque exploitant de réseau cette répartition ou ce droit, et une nouvelle fois, aussitôt après la délivrance des brefs d’une électio
...[+++]n générale.