Per un ente riconosciuto, ai sensi della normativa nazionale applicabile, quale società mutua o cooperativa, ente di risparmio o ente analogo, è opportuno in alcuni casi distinguere tra i possessori di strumenti di capitale primario di classe 1 dell’ente e i membri di tale ente, dal momento che i membri solitamente devono possedere strumenti di capitale per aver diritto ai dividendi nonché a parte degli utili e delle riserve.
Pour les établissements reconnus en vertu du droit national applicable comme étant une société mutuelle, une société coopérative, un établissement d’épargne ou un établissement analogue, il est opportun, dans certains cas, d’opérer une distinction entre les détenteurs des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 de l’établissement et les sociétaires de ce dernier, dans la mesure où les sociétaires doivent généralement détenir des instruments de capital pour avoir droit à des dividendes et à une partie des bénéfices et réserves.