Nel caso dei familiari del ricercatore, le autorità competenti del secondo Stato membro possono richiedere, come prova della mobilità, l'autorizzazione valida rilasciata dal primo Stato membro e una copia della notifica a norma dell'articolo 30, paragrafo 2, o la prova che essi accompagnano il ricercatore.
En ce qui concerne les membres de la famille du chercheur, les autorités compétentes du deuxième État membre sont en droit d'exiger que soient présentées, comme preuve de la mobilité, une autorisation en cours de validité délivrée par le premier État membre et une copie de la notification effectuée conformément à l'article 30, paragraphe 2, ou la preuve que ces personnes accompagnent le chercheur.